159.12.La valeur des sommes visées au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 159.11 est établie à la date d’une évaluation actuarielle du régime et est égale au moindre des montants suivants :1°l’excédent du compte général du volet courant sur le passif de ce volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
2°le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation à ce compte général.
Ces sommes doivent être transférées du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission du rapport relatif à cette évaluation.
Le transfert visé au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 159.6 doit être effectué avant tout autre transfert entre le fonds de stabilisation et le compte général.